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Titre:   Dahir n� 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 f�vrier 1958) relatif aux gr�ces.
Num�ro:   1-57-387 Classification :   Dahir
Date de promulgation:   06-02-1958 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Mohammed ben Youssef
Sujet:   Texte concernant les gr�ce.
Dahir n� 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 f�vrier 1958) relatif aux gr�ces.

 En vigueur(1) BO n� 2365 du 21 f�vrier 1958 p359 .Dahir n� 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 f�vrier 1958) relatif aux gr�ces (1).

              LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l'on sache par les pr�sentes - puisse Dieu en �lever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majest� Ch�rifienne
                         A DECIDE CE QUI SUIT :


              En vigueur(2) Dahir portant li n� 1-77-226 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) BO n� 3388 bis du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) p 1113 .Article premier - La gr�ce soumise �  la d�cision Notre Majest�, peut �tre accord�e soit avant la mise en mouvement ou au cours de l'exercice de l'action publique, soit apr�s une condamnation devenue irr�vocable (2).
              En vigueur(2) Dahir portant li n� 1-77-226 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) BO n� 3388 bis du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) p 1113 .Art : 2 - Lorsque la gr�ce intervient avant l'ouverture ou au cours des poursuites, elle a pour effet, suivant le cas, de mettre obstacle � l'exercice de l'action publique ou d'en arr�ter le cours � tous de la proc�dure, m�me devant la Cour supr�me.
Dans le cas o� elle a lieu apr�s une condamnation devenue irr�vocable, elle peut, selon les dispositions de la d�cision qui l'accorde et dans les limites pr�vues par cette derni�re, soit consister en une commutation ou une remise totale ou partielle de peine soit emporter abolition de tout ou partie des effets de la condamnation y compris les incapacit�s et les d�ch�ances qui en r�sulte (2).
              Art : 3 - En cas de concours d'infractions ou de condamnations multiples, confondues ou susceptibles de se confondre entre elles, quels que soient leur nature, leur degr� ou l'ordre dans lequel elles ont �t� prononc�es, la gr�ce n'a d'effet que sur l'infraction ou la condamnation qu'elle concerne et ne fera en aucun cas �chec � la poursuite ou � l'ex�cution des autres infractions ou condamnations (2).
              Art : 4 - Les amendes prononc�es � la requ�te des administrations publiques , les frais de justice, les sanctions disciplinaires inflig�es par des organismes professionnels ainsi que les mesures �ducatives prises � l'�gard des mineurs d�linquants, ne sont pas r�missibles par voie de gr�ce (2).
              En vigueur(2) Dahir portant li n� 1-77-226 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) BO n� 3388 bis du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) p 1113 .Art : 5 - La gr�ce n'a pas d'effet sur les mesures de s�ret� r�elles.
Elle n'en a pas non plus en mati�re de confiscation sur les d�volutions d�j� intervenues en vertu de la d�cision de confiscation (2).
              Art : 6 - Lorsque la remise de l'amende interviendra en faveur d'un condamn� subissant la contrainte par corps, cette remise aura pour effet de r�duire la dur�e de la contrainte au temps l�gal correspondant, le cas �ch�ant, aux autres causes de l'incarc�ration.
              Art : 7 - La gr�ce, en aucun cas, ne porte atteinte aux droits des tiers.
              Art : 8 - Les gr�ces sont individuelles ou collectives.
Les gr�ces individuelles sont accord�es soit de propre mouvement, soit sur la demande du condamn�, de ses parents ou amis, du minist�re public ou de l'administration p�nitentiaire.
Les gr�ces collectives sont accord�es � l'occasion des f�tes de l'A�d-es-Seghir, de l'A�d-el-Kebir, du Mouloud et de la f�te du tr�ne.
              Art : 9 - Il est institu� � Rabat, une commission des gr�ces charg�e d'examiner les demandes en remise de peines ainsi que les pr�sentations effectu�es d'office � cette fin.
              Art : 10 - La composition de cette commission est fix�e ainsi qu'il suit :
Le minist�re de la justice ou son d�l�gu�, pr�sident ;
Le directeur du cabinet royal ou son d�l�gu� ;
Le premier pr�sident de la Cour supr�me ou son repr�sentant ;
Le procureur g�n�ral pr�s la Cour supr�me ou son repr�sentant ;
Le directeur des affaires criminelles et des gr�ces ou son repr�sentant ;
Le directeur de l'administration p�nitentiaire ou son repr�sentant.
Le secr�tariat de la commission est assur� par un fonctionnaire d�pendant du minist�re de la justice.
              Art : 11 - La commission des gr�ces se r�unit aux dates fix�es par le ministre de la justice et � l'occasion des f�tes de l'A�d-es-Seghir. de l'A�d-el-Kebir, du Mouloud ou de la f�te du tr�ne.
              Art : 12 - La commission examine les requ�tes ou propositions qui lui sont transmises en s'entourant de tous renseignements utiles; elle �met un avis qui est adress� au cabinet royal pour �tre statu� ce qu'il appartiendra par Notre Majest� Ch�rifienne.
              Art : 13 - Notre d�cision est ex�cut�e � la diligence du ministre de la justice.
              Art : 14 - Sont abrog�s le dahir n� 1-56-091 du 7 ramadan 1375 (19 avril 1956) instituant une commission de r�vision de justice criminelle et des gr�ces, ainsi que toutes dispositions contraires au pr�sent dahir.


                                          Fait � Rabat, le 16 rejeb 1377 (6 f�vrier 1958)
 Enregistr� � la pr�sidence du conseil ;
 le 16 rejeb 1377 (6 f�vrier 1958).
     BEKKAI.

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